A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

Texte complet
60. L’acupuncteur consulté par un autre membre de l’Ordre en raison de ses compétences particulières sur une matière donnée doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 502-2004, a. 60.